UCRM

COVID-19 UCRM : passe sanitaire et obligation vaccinale

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Q12 – Comment s’appliquent le passe sanitaire et l’obligation vaccinale au sein de l’UCRM ? 

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En application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et du décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021,  nous précisons ci-après les dispositions qui s’imposent désormais à notre Association et à ses salariés, sous réserve d’évolution législative ou réglementaire :

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DOSE DE RAPPEL 

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Conformément au Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021, la dose de rappel est obligatoire à partir du 15 décembre pour les plus de 65 ans et du 15 janvier 2022 pour les plus de 18 ans, pour maintenir la validité du passe sanitaire.

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Pour les 18 – 64 ans 
Le rappel est possible avec un intervalle d‘au moins 5 mois après la dernière injection.
A compter du 15 janvier, le passe sera désactivé si elles n’ont pas eu leur dose de rappel au maximum 7 mois après la dernière injection.
Exemple : Quelqu’un qui a reçu sa deuxième dose le 1er juillet pourra avoir la troisième à partir du 1er décembre, et devra forcément le faire avant le 1er février 2022 pour garder son passe sanitaire.

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Pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles
Ce rappel sera obligatoire pour prolonger le passe sanitaire dès le 15 décembre pour les plus de 65 ans et pour les personnes à risque, ayant une ou des comorbidités (liste établie par la Haute Autorité de Santé)

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Voir le décret >>
Tout savoir sur le rappel vaccinal contre la Covid-19 >>

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OBLIGATION VACCINALE (Loi n°2021-1040)

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Sont concernés, sous réserve d’évolution législative ou réglementaire :

tous les professionnels de santé et les psychologues, quel que soit leur établissement de rattachement (art. 12 – I – 1er),
tous les personnels, salariés de l’UCRM ou de l’EA, intervenant habituellement ou régulièrement (même pour une durée restreinte) au sein des établissements LAM, ACT, ESRP, UEROS, CRCL, Habitats inclusifs, ou partageant certains de leurs locaux (art. 12 – I – 2e).

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Aux termes de la loi, en cas de non-respect de ces consignes, l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité. Il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. La suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, et prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (art. 14 – II).

Veuillez noter que le respect de ces dispositions n’entraîne pas la suspension du respect des gestes barrières, y compris le port du masque, que l’Association maintient sans modification.

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PASSE SANITAIRE (décret 2021-699 modifié par le décret2021-1049)

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Sont concernés, sous réserve d’évolution législative ou réglementaire tous les établissements sociaux et médico-sociaux, incluant ceux concernés par l’obligation vaccinale.

Dans le respect du calendrier ci-dessous, il sera nécessaire de présenter un document, établissant que la personne concernée satisfait à l’une des obligations suivantes :
….. • avoir satisfait à l’obligation complète de vaccination ou,
….. • être dans une situation de rétablissement médicalement justifiée pour sa durée de validité ou,
….. • disposer d’un certificat médical de contre-indication à la vaccination contre le COVID19 ou,
….. • présenter un résultat de test (<72h), de l’examen de dépistage ne concluant pas à une contamination (RT-PCR, antigénique permettant de détecter la protéine N)

Aux termes de la loi, lorsqu’un salarié soumis à l’obligation ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation (loi 2021-689 art. 1er).

Veuillez noter que le respect de ces dispositions n’entraîne pas la suspension du respect des gestes barrières, y compris le port du masque, que l’Association maintient sans modification.

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LISTE DES MÉDECINS REFERENTS DES ETABLISSEMENTS

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LAM et ACT : Pierre RAZONGLES
ESRP, UEROS et CRCL : Sylvie KOWALSKI
Habitats inclusifs  : Pierre RAZONGLES
Autres établissements : Pierre RAZONGLES

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PROTECTION DES DONNÉES

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Concernant le passe sanitaire :

….. – Les responsables des lieux, établissements et services dont l’accès est subordonné à la présentation du passe habilitent nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte. Elles tiennent un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services (décret 2021-699 art. 2-3 – II).
….. – Sur l’application « TousAntiCovid Vérif », les données ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif, et ne sont pas conservées. Sur les autres dispositifs de lecture mentionnés au premier alinéa du présent III, les données ne sont traitées que pour la durée d’un seul et même contrôle d’un déplacement ou d’un accès à un lieu, établissement ou service et seules les données mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être conservées temporairement pour la durée du contrôle. Les données ne peuvent être conservées et réutilisées à d’autres fins (art. 2-3 – III). En cas de transmission numérique, les données sont détruites immédiatement après leur contrôle.
….. – Dans tous les cas, les données accessibles via l’application « TousAntiCovid Vérif » ne sont en aucun cas d’ordre médical. Seule la validité du passe présenté est portée à la connaissance de l’utilisateur de l’application et non le motif. Toute copie numérique du passe sera supprimée sans délai après son contrôle.

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Concernant l’obligation vaccinale  :

….. – L’employeur détermine l’identité des personnes contrôlant le respect de l’obligation vaccinale (loi 2021-1040 art. 13 – V).
….. – Afin de protéger au mieux la confidentialité des données, nous faisons le choix de mobiliser des personnels médicaux soumis au secret professionnel afin de traiter les certificats de vaccination des salariés soumis à cette obligation.
….. – Seules sont conservées par le service RH et ce, obligatoirement, les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale (art. 13 – IV). Ceux-ci sont détruits à l’issue de l’obligation vaccinale. Aucun certificat de vaccination, de rétablissement ou de contre-indication n’est conservé dans tous les cas. Une liste des salariés à contrôler est établie, accessible aux seuls personnels habilités à contrôler le respect de l’obligation vaccinale, ne précisant pas les motifs pour lesquels les salariés ayant satisfait aux dispositions légales s’en trouvent retirés.
….. – Les personnels habilités à contrôler le respect de l’obligation vaccinale n’accèderont donc qu’à cette liste et aux données accessibles via l’application « TousAntiCovid Vérif », qui ne sont en aucun cas d’ordre médical.

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A NOTER

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Le certificat de rétablissement est valable 6 mois à partir de la date  du test positif. Il convient par la suite de réaliser une seule injection, mais celle-ci doit être réalisée dans les 7 jours avant l’expiration du certificat de rétablissement pour pouvoir continuer à travailler sans interruption (décret 2021-699 art. 2-2).

Par ailleurs, les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux spécifiquement liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19 (loi 2021-1040 art. 17).

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